Scolarisation : connaissez vos droits !
Synthèse par Mme Danièle LANGLOIS Présidente Autisme France mars 2011
Deux sites indispensables :
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/ http://crisalis-asso.org/
Les références : le code de l’Education http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do;jsessionid=700E91B3A993910AE8E3E4354F2 D7CCA.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006525713&idSectionTA=LEGISCTA000006182457 &cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20110122
le code de l’action sociale et des familles
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?dateTexte=20110123&cidTexte=LEGITEXT00 0006074069&fastReqId=446369964&fastPos=472&oldAction=rechCodeArticle
la loi de 2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte
=
AIDE HANDICAP ECOLE Une adresse électronique
ou téléphoner
Aide Handicap École
0810 55 55 00
(communication facturée au tarif d'un appel local)
"Aide Handicap École" a été mis en place par le ministère en août 2007 et s'inscrit dans la lignée de la loi du 11 février 2005 qui considère que tout enfant est de droit un élève.
Allocation de rentrée scolaire :
Elle est due quand l’enfant est en IME (ou ITEP, IEM...).
Si la CAF fait des difficultés pour payer c’est par ignorance de la véritable nature administrative des établissements spécialisés. Les textes sont clairs : les Etablissements du secteur médico-social (IME, ITEP, IEM, etc.) sont définis comme des établissements d'enseignement et d'éducation spéciale.
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Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés
ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
(...) 2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou
présentant des difficultés d'adaptation ;
Les enfants inscrits dans ces établissements satisfont à l'obligation scolaire. Ils bénéficient donc de l’ARS au même titre que les autres enfants.
En cas de refus de l'ARS, s'adresser au Directeur de la CAF et sans réponse satisfaisante au Président du Conseil d'Administration de la CAF ou au Préfet.
Aménagements
" Le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 ne fait mention d’aucun taux précis d’incapacité pour ouvrir droit à d’éventuels aménagements d’examen. Il fait seulement référence à la définition de la notion de handicap instituée par l’article 2 de la loi n° 2005- 102 du 11 février 2005."
http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=54
Une réponse dans la dossier de presse de Luc Chatel du 11 juin dernier : « Les candidats concernés peuvent demander la conservation pendant cinq ans des notes de leur choix obtenues à l’examen (quelle que soit leur valeur), tout en pouvant bénéficier, le cas échéant, d’une mention. »
AVS :
1) Le problème reste crucial : nombre insuffisant, peu de formation à l’autisme, pas de professionnalisation de la fonction.
Pourtant il y avait eu des engagements :
Questions au Gouvernement Auxiliaires de vie scolaire 10/06/2009
Valérie Létard :
"Il y aura au moins autant d’AVS, sinon plus, en nombre suffisant en tout cas pour scolariser tous les enfants handicapés"
" Mais nous allons travailler tous ensemble,... /.....à un texte législatif qui nous permettra de proposer pour l’avenir, et dès la rentrée scolaire de l’année suivante, un vrai statut à ces professionnels. Ainsi seront pérennisés leurs emplois et valorisés leurs acquis et leurs compétences, dans l’intérêt des personnes handicapées.
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2) Il est illégal qu’une école n’accepte la scolarisation qu’en présence d’une AVS. Ceci dit, si l’école n’est pas accueillante, mieux vaut en changer.
3) Leurs missions sont résumées là :
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page798.htm
Dans la circulaire officielle disponible à cette adresse
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301317C.htm
Il est écrit :
"...- Des interventions dans la classe définies en concertation avec l'enseignant (aide pour écrire ou manipuler le matériel dont l'élève a besoin) ou en dehors des temps d'enseignement (interclasses, repas, ...)...". Donc la présence de l’AVS n’est pas limitée au temps d’apprentissage scolaire.
4) Un référentiel de leurs compétences intéressant se trouve à l’annexe 4 de la circulaire
Mission d'accompagnement scolaire effectuée par des personnels employés par des associations
http://www.education.gouv.fr/cid53535/mene1022861c.html
CAPA-SH option D autisme
Il existe dorénavant, d’où la nécessité qu’existent clairement des CLIS et ULIS TED
http://75.snuipp.fr/carriere/circulaire capa-sh 2010-2011.pdf
CDAPH
Le code de l'action sociale et des familles (CASF) dans sa partie réglementaire a été modifié par le Décret no 2005-1589 du 19
décembre 2005 dans lequel il précise :
« Art. R. 241-30. - La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines
à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la
possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
« Art. R. 241-31. - Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des
personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut
être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
« Art. R. 241-32. - La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux organismes concernés.
« Art. R. 241-33. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir du dépôt de la demande mentionné à l’article R. 146-25 auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut
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décision de rejet."
Source : http://informations.handicap.fr/pdf-decrets/decret_2005_1589.pdf
Trop souvent, il n'existe pas de spécialiste d'un handicap particulier dans les équipes pluridisciplinaires (ni consultant externe) et la méconnaissance de certains handicaps (comme l'autisme) conduit à des orientations inadaptées ce qui constitue de fait de la maltraitance (au sens de l'ANESM et du Conseil de l'Europe).
► COMMENT SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
SUITE A UNE NOTIFICATION DE DECISION D’AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE NON EXECUTEE PAR LE RECTORAT
http://handik.org/pdf/saisirtribunal.pdf
http://handik.org/pdf/saisirtribual_simplifie.pdf http://handik.org/pdf/lettre_mise_en_demeure.pdf
CLIS
Circulaire CLIS :
http://www.education.gouv.fr/cid42618/mene0915406c.html
http://netia59a.ac-lille.fr/~dk.ash/IMG/pdf/Fiche_poste_AVSco.pdf
Il n’est absolument pas interdit de solliciter une AVSi dans une CLIS.
"Les AVS peuvent être affectés au suivi d'un élève particulier (AVS individuels), en classe ordinaire comme en CLIS ou UPI (...)."
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_CNH_valide.pdf
Il n’existe pas explicitement de CLIS TED : l’existence d’ULIS TED va rendre la refonte de la circulaire CLIS indispensable pour reconnaître conformément à la loi de 1996, le caractère spécifique des besoins des enfants TED.
Il commence à exister des CLIS TED en maternelle, ce qui est une initiative particulièrement positive.
Les CLIS sont justifiées quand « l'élève handicapé qui fréquente une école ne peut pas tirer pleinement profit d'une scolarisation complète en classe ordinaire parce que les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces classes sont objectivement incompatibles avec les contraintes qui résultent de sa situation de handicap ou avec les
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►Si une décision de la CDAPH ne vous convient pas, vous pouvez faire un recours gracieux, demander une conciliation, ou entamer une procédure au TCI, et éventuellement devant la Cour Nationale de l’Incapacité.
aménagements dont il a besoin.. »
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page123.htm
La circulaire du 19 juillet 2009 sur les CLIS prévoit qu'avant chaque rentrée scolaire, il appartient à l'Inspecteur d'académie de procéder aux ajustements qu'il convient d'apporter à la carte départementale des CLIS en vue, ajoute-t-elle, "de répondre globalement à l'ensemble des notifications d'orientation prises par la C.D.A.P.H."
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page7.htm#carte
C’est pourtant aux MDPH et pas à l’Education Nationale de recenser et actualiser les besoins, elles ont mission de le faire. http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page231.htm#observatoire
Cette circulaire n'évoque pas directement le temps partiel, mais elle se montre tout à fait explicite sur le fait qu' "un aménagement de programmes ou de cursus ne peut être envisagé que lorsque le P.P.S. de l'élève le prévoit." En d'autres termes, il n'appartient pas aux seuls enseignants de décider qu'un enfant ne serait accueilli qu'à temps partiel, cette décision relève du PPS.
Article R314-122 du code ASF (Modifié par Décret
n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2)
I. -
Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service
médico-social, sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou au service :
1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service ;
2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 314-26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans ce cas, ces soins doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au service.
II. - Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le service, leur remboursement est subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical, dans les conditions prévues à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
Les préconisations de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elles existent, sont jointes à la demande d'entente préalable.
Double prise en charge (orthophonie par exemple)
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Equipe de suivi de la scolarisation
L’équipe de suivi de la scolarisation rend compte à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des observations qu’elle établit relativement aux besoins et aux compétences de l’élève en situation scolaire. Ces observations ont pour objet de permettre la réévaluation régulière du PPS, de suggérer des inflexions ou modifications au projet, voire une réorientation éventuelle.
2.1.1 En application de l’article D. 351-10 du code de l’éducation, l’équipe de suivi de la scolarisation comprend nécessairement les parents ou représentants légaux de l’élève handicapé mineur ou l’élève handicapé majeur, ainsi que l’enseignant référent qui a en charge le suivi de son parcours scolaire. Elle inclut également le ou les enseignants qui ont en charge sa scolarité, y compris les enseignants spécialisés exerçant au sein des établissements ou services de santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels de l’éducation, de la santé (y compris du secteur libéral) ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation tel qu’il a été décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Les chefs d’établissement des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements privés sous contrat, les directeurs des établissements de santé ou médico-sociaux, les psychologues scolaires, les conseillers d’orientation psychologues, ainsi que les personnels sociaux et de santé de l’éducation nationale font partie de l’équipe de suivi de la scolarisation.
C’est l’Enseignant Référent qui rédige les comptes rendus des réunions d’ESS et en assure la diffusion auprès des parties concernées. Il transmet à l’équipe pluridisciplinaire tout document ou observation de nature à l’éclairer de façon exhaustive sur les compétences et les besoins en situation scolaire d’un élève handicapé. (Circulaire n° 2006-126 du 17-8-2006)
La famille a le droit d’exprimer son désaccord dès réception du compte rendu de l’ESS et si la famille n’est pas d’accord elle ne doit pas signer le compte rendu.
L’Equipe de Suivi de la Scolarisation associant
nécessairement l’élève, ou ses parents ou
son représentant légal ainsi que l’enseignant référent de l’élève, facilite la mise en œuvre et
assure, pour chaque élève handicapé, le suivi de son projet personnalisé de
scolarisation. (Décret 2005-1752 relatif au
parcours de formation d’un élève présentant un handicap - Art 7)
Elle procède au moins une fois par an à l’évaluation de ce Projet Personnalisé de Scolarisation et des conditions de sa mise en œuvre (Décret 2005-1752 relatif au parcours de formation d’un élève présentant un handicap - Art 7)
Cette évaluation peut en outre être organisée à la demande de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu’à la demande de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement médico-social, si des régulations s’avèrent indispensables en cours d’année
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scolaire. (Décret 2005-1752 relatif au parcours de formation d’un élève présentant un handicap - Art 7)
Cette équipe peut, avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées toute révision de l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent qu’elle jugerait utile.
http://www3.ac-nancy- metz.fr/eps/_documents/eps_adaptee/accueil_eleve_handicape/loi_2005_extraits.pdf
En tant que de besoin, elle propose à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, avec l’accord de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l’orientation de l’élève qu’elle juge utile.
http://www.coridys.asso.fr/pages/juridique/Equipe Suivi Scolarisation.pdf
Une synthèse des textes ESS ici :
http://crisalis-asso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=220:ess-equipe- de-suivi-de-scolarisation&catid=106:e-s-s&Itemid=132
Evaluations nationales
« Les protocoles des évaluations nationales en CE1 et en CM2 sont adaptés pour être accessibles aux élèves handicapés ». Circulaire de préparation de la rentrée 2009.
Il existe des aménagements pour certains handicaps, pas pour l’autisme ; cela n’empêche pas que les enseignants y songent dans leurs classes.
FRAIS DE TRANSPORT
Circulaire du 5 juillet 1984 relative à la prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés
(JO du 07/08/1984 page 57 169).
-la loi de 75 précisait "frais de transport individuel" (les décrets et circulaires d'application de la loi de 2005 concernant les transports scolaires des élèves handicapés ont supprimé
l'adjectif "individuel"- sauf pour le cas précis de
l'Ile de France-
Code de l'éducation :
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A retenir : aucune orientation ne peut être prononcée sans l’accord des parents
Article R213-15
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=700E91B3A993910AE8E3E43 54F2D7CCA.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI00000652590 6&dateTexte=20110122&categorieLien=cid#LEGIARTI000006525906
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
Si l’ enfant a un handicap évalué à plus de 50%, la famille est en droit de choisir son moyen de transport pour les déplacement vers l'école.
Il y a une jurisprudence de la Halde sur le sujet des transports.
http://infos.lagazettedescommunes.com/12865/la-halde-rappelle-les-obligations-des- departements-en-matiere-de-transport-scolaire-des-enfants-handicapes/
Les dysfonctionnements sont à signaler à la préfecture ou à la Halde.
Dans les établissements médico-sociaux, les frais de transport sont compris dans les dépenses d’exploitation des
établissements.
HALDE
Délibération relative au refus de scolarisation d’un enfant autiste en classe ordinaire n° 2008-169 du 07/07/2008
Un enfant, diagnostiqué autiste, était depuis le 7 juillet 2006 scolarisé à l’école maternelle publique dans le cadre d’un projet d’intégration. La CDES ayant orienté l’enfant en classe d’intégration scolaire (CLIS), les parents ont saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité afin d’obtenir l’annulation de la décision d’orientation. Malgré l’effet suspensif du recours, l’inspecteur de l’éducation nationale a refusé l’inscription de l’enfant en classe ordinaire dans son établissement de référence.
La haute autorité a constaté que le refus d’inscrire l’enfant
est contraire aux dispositions des articles L. 112-1, L. 112-2 et L.111-2 et suivants du code de l’éducation et de l’article
432-7 du Code pénal et constitue, à ce titre, une discrimination en raison du handicap.
En conséquence, le Collège rappelle à l’inspecteur d’académie mis en cause ses obligations en application des dispositions de
l’article L 241-9 du code de l’action sociale et des
familles, ainsi que des articles L. 112-1 et L. 111-2 du code
de l’éducation et de l’article 432-7 du Code pénal.
Par ailleurs, le Collège recommande au ministre chargé de l’éducation nationale de rappeler aux inspecteurs d’académies, d’une part, les dispositions de l’article L 241-9 du code de l’action sociale et des familles concernant l’effet suspensif des recours et, d’autre part, que le non-respect des dispositions relatives au droit à l’éducation et à la scolarisation des enfants et adolescents handicapés prévu aux articles L.112-1, L. 112-2, L.111-2 et suivants du
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code de l’éducation, est constitutif d’une discrimination. HALDE, Direction Juridique - 07/07/2008
Loi de 2005
L'INSCRIPTION À L'ÉCOLE D'UN ENFANT HANDICAPÉ
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page87.htm
Droits des parents
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page241.htm
Guide pour la scolarisation des enfants et adolescents handicapés
http://media.education.gouv.fr/file/60/6/20606.pdf
Le droit à l'école
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
«Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
«De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
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« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2.
MDPH
Il est conseillé de vous faire aider par des personnes qui ont l’habitude pour le montage et la rédaction de votre dossier MDPH.
N’oubliez pas de remplir l’enquête de satisfaction en ligne :
http://satisfactionmdph.fr/
Orientation :
L’obligation de scolarité s’impose à la famille.
Dans le
cas d’une déscolarisation et si vous ne souhaitez pas
qu’il aille dans un établissement ce qui est votre droit
vous devez inscrire votre enfant au CNED, afin d’être
couvert et ne pas être accusé de défaut de scolarisation : l’inspection académique a le droit de venir contrôler la réalité de cette scolarisation à domicile.
Parcours de soins
En France les parents ont le choix du médecin.
Mieux vaut choisir au moins un orthophoniste pour ne pas être accusé de défaut de soins.
La MDPH n’a aucun pouvoir pour prononcer une orientation vers le sanitaire (hôpital de jour).
L’article L. 1110-8 du code de la santé publique dispose que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un droit fondamental de la législation sanitaire.
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La loi est très claire, ce sont les parents qui doivent décider et sont responsables de l'éducation de leur enfant et donc l'orientation de leur enfant. Les services qui doivent mettre en oeuvre une orientation abusent de leur position quand ils tentent d'influer sur les décisions des parents.
Article L. 1111-4 du code de la santé publique « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
L’article R. 1112-43 du même code « lorsque les malades n’acceptent pas le traitement, l’intervention ou les soins qui leur sont proposés, leur sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d’autres soins, est prononcée par le directeur après signature par l’hospitalisé d’un document constatant son refus d’accepter les soins proposés.
Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé ».
http://www.la-ciotat.ien.13.ac-aix- marseille.fr/espaceprot/ash/ANIMATION_PEDAGOGIQUE_08 janvier_2010.pdf
Les dispositifs de soin et de rééducation peuvent être rangés en deux catégories :
- Les dispositifs en direction desquels les familles peuvent se tourner directement.
- Les dispositifs relevant d'établissements médico-sociaux pour lesquels une notification par la CDAPH est obligatoire.
Les prises en charge directes : les prises en charge peuvent se faire au libre choix des familles en libéral (ergothérapeutes, orthophonistes, pédopsychiatres, psychologues, psychomotriciennes...) ou au sein de structures de soin (CAMSP, CMP, CMPP,
Hôpitaux de jour....) .
PPS
Circulaire CLIS 17 Juillet 2009 : "un aménagement de programmes ou de cursus ne peut être envisagé que lorsque le P.P.S. de l'élève le prévoit." Les enseignants ne peuvent donc pas décider seuls qu'un enfant ne serait accueilli qu'à temps partiel ou exclu en cas de l’absence de l’AVS.
Vade-mecum pour le PPS :
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/actes_CNSA.pdf
Extrait p.35 :
Il est temps de commencer à définir ce qu’est le PPS : l’ensemble des réponses, des voies et moyens qui devraient permettre à un jeune de compenser, autant qu’il est humainement et techniquement possible de le faire, les restrictions d’autonomie ou d’activités dues à sa situation de handicap, aux fins de conduire pour lui le projet de formation le plus ordinaire possible.
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Principe incontournable : les parents restent libres de choisir les professionnels soignants de leur enfant. Même pour un enfant en CLIS ou en UPI, il n'est pas possible de "proposer" que leur enfant soit suivi systématiquement par le même SESSAD.
Autrement dit, c’est une sorte de contrat, mais ce n’est pas seulement une sorte de contrat, c’est un contrat, par ce que la CDA, lorsqu’elle valide le PPS, crée du droit, opposable. La notion de droit opposable n’est pas née en 2007, elle existe depuis qu’il y a du droit, depuis que nous sommes dans un ÉTAT de droit. Elle n’est évidemment pas restreinte au champ du handicap et, même dans le champ du handicap, elle existe depuis fort longtemps. Mais aujourd’hui, qui crée le droit opposable ? C’est la CDA, qui, officiellement, prend des décisions ou valide un certain nombre de propositions qui créent du droit.
_Réunions interdépartementales État – CNSA - MDPH 29
Page 42 :
Cela veut dire concrètement que si l’on veut
déroger à la norme, il faut que ce soit inscrit dans le PPS, au moins de façon générale. Ce qui sera inscrit, ce sont les
objectifs.
On déroge à la norme ordinaire, puisqu’on est dans
le cadre d’un PPS, qui est justement un dispositif dérogatoire.unions
Tous les textes officiels sur le PPS : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page234.htm
Le projet personnalisé de scolarisation des élèves avec autisme et les conditions de sa mise en œuvre par Christine Philip : http://www.ash-nord77.ac-creteil.fr/file/PPSavecautisme.pdf
Un exemple :
http://autisme49.ovh.org/telechargement/Prise en charge dans le cadre% 20scolaire Fevrier2007.ppt
Psychologue scolaire :
Circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990
Missions des psychologues scolaires
BO n° 16 du 19 avril 1990
http://www.aideeleves.net/reglementation/circulairepsycho.htm
Les examens cliniques et psychométriques (...) sont effectués à l'école par le psychologue scolaire à la demande des maîtres, des intervenants spécialisés ou des familles. Les examens individuels ne peuvent être entrepris sans l'autorisation de ces dernières. Leurs résultats prennent place dans l'ensemble des données qui sont examinées lorsqu'une action éducative et pédagogique particulière, une aide ou une orientation spécialisées sont envisagées.
Concernant le psychologue scolaire, vous ne pouvez pas vous opposer à ce qu’il observe votre enfant DANS LA CLASSE en situation scolaire.
Le bilan psychologique est exigible mais vous avez le choix du psychologue qui le pratique.
On peut vous imposer le formulaire à remplir.
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Le PPS est clairement décrit comme dérogatoire et la CDA comme l’instance de décision qui informe après l’autorité académique.
Le psychologue scolaire vient en classe à la demande de l'enseignant pour effectuer des observations et le conseiller.
Il peut aussi prendre les enfants en petits groupes. Les parents doivent simplement en être informés.
L'accord
préalable des parents n'est requis que dans deux cas :
- passation d'examens individuels
- mise en place d'aide spécialisée à dominance rééducative.
Recours contentieux suspensif
Article L241-9
Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
Article L241-6
I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
Redoublement
Dans le cadre général de la scolarisation des enfants, la scolarisation n'est obligatoire (obligation faite aux parents) qu'à partir de l'année des 6 ans de l'enfant ( l'obligation d'accueillir les enfants faite à l'EN, si les parents en font la demande, est fixée l'année des 3 ans de l'enfant)..
Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite
éducative est mis en place.
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré,
un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés."
D. n° 2005-1014 du 24-8-2005. JO du
25-8-2005.
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page95.htm
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Unités d’enseignement dans les structures médico-sociales :
Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020492265&fastPos=1 &fastReqId=1368738567&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. Il s'appuie sur les enseignements que ces élèves reçoivent dans leur établissement scolaire de référence défini à l'article D. 351-3 du code de l'éducation ou dans l'établissement scolaire dans lequel ils sont scolarisés afin de bénéficier du dispositif adapté prévu par leur projet personnalisé de scolarisation.
Ce projet pédagogique décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chaque élève de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, en complément ou en préparation de l'enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les objectifs d'apprentissage fixés dans son projet personnalisé de scolarisation à la suite des évaluations conduites notamment en situation scolaire, en application de l'article D. 351-6 du code de l'éducation.
ULIS
http://www.education.gouv.fr/cid52478/mene1015813c.html
Il existe des ULIS TED dans la circulaire.
Mars 2011 Danièle LANGLOYS